S-6.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre

Texte complet
9. Dès son inscription au registre national de la main d’oeuvre, un technicien ambulancier obtient une carte de statut actif de technicien ambulancier qui lui permet d’exercer, sous réserve de l’article 13, ses activités professionnelles sur tout le territoire québécois.
Le registre indique qu’un technicien ambulancier est autorisé à exercer l’un ou l’autre des niveaux de pratique en soins suivants:
1°  niveau de pratique en soins primaires;
2°  niveau de pratique en soins avancés.
D. 507-2011, a. 9; D. 856-2015, a. 6.
9. Dès son inscription au registre national de la main d’oeuvre, un technicien ambulancier obtient une carte de statut de technicien ambulancier qui lui permet d’exercer, sous réserve de l’article 13, ses activités professionnelles sur tout le territoire québécois.
D. 507-2011, a. 9.